R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
26. Outre l’ajustement prévu à l’article 6, un bail doit prévoir que le ministre est autorisé à réviser le loyer annuel pour tenir compte des changements survenus dans la valeur du terrain.
Toutefois, une telle révision ne peut être effectuée, à l’égard d’un même locataire, plus d’une fois par période de 3 ans.
Un avis écrit précisant la valeur révisée du terrain et le nouveau loyer exigé est transmis au locataire dans les 90 jours précédant l’entrée en vigueur du nouveau loyer. Le locataire peut, dans les 30 jours de la réception de l’avis, mettre fin au bail en faisant parvenir au ministre un avis écrit à cet effet.
D. 81-2003, a. 26.